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Vecchio 31-10-2005, 14.44.42
didier Meurgues
 
Messaggi: n/a
Predefinito Was : gasoline prices in France


I didn't succeed to post on the original thread (closed september 1 ?)
In complement to my august 29 message :
[color=blue]
> If they speak of a production of 2% in 2005 in the "loi de programme" of last
> july, I suppose that there is already a french small... production (of biofuels). But[/color]
(...)[color=blue]
> I doubt nevertheless that a law "prohibits" the use of "biofuels" since
> you can do what you want with your car.[/color]

Any USE is authorised (according to art. 4 of the french constitution)
unless... there is a law saying the contrary (special prohibition)...!
And in our case there is effectively one :

art. 265 ter of Code des douanes (customs code) concerning the
requirement of the "Taxe Interieure sur les Produits Pétroliers"
(interior tax on oil fuels) or TIPP which says :
"Sont interdites l'UTILISATION à la carburation, la vente ou la mise
en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente
pour cet usage n'ont pas été SPECIALEMENT autorisés par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'industrie."

PS : I didn't find art. 265 ter CD last time because it is a codified
disposition while the search by words is only possible in Legifrance
with the non codified dispositions.

According to art. 265 of CD (Code des douanes : Customs code) the TIPP
tax concerns MINERAL oils but also ALL PRODUCTS used as fuels with some
tax deductions for additional vegetal oils according to art. 265 bis A
of CD.
BUT... according to art. 265 ter of CD not only the selling but also
the USE of any fuel is forbidden unless it is specially authorised by
ministerial decision (arrété). I didn't find any arrêté saying that
pure vegetal oils can be used as fuel in thermic engines. So I suppose
that it's indeed forbidden in France. The nearest arrêté, the one of
23.12.99 (art. 2) modified the 05.02.04 concerning diesel fuels
("gazole"), only says that a limited quantity of vegetal oil can be
added to "gazole". But according to article 5 of this arrêté some
derogations can also be accepted by the minister (perhaps to farmers
according to what some said before : but I didn't find them).

The decree n°62-1297 of november 7 1962, concerns only the government
certifications for the use of thermic engines and only the selling of
oil products, both for security reasons.

Now, it should be checked in the tables annexed to the EU directive
(1), which I didn't succeed to open last time, if pure vegetal oil is
indeed authorised for fuel or if there is no restriction about it.
In the first case, any negative indivudual decision can be contested
before french courts by opposing the "exception d'illégalité" of the
law versus the superior EU directive.
I've heard last week on radio that a french commune has modified the
engines of its bus network to use pure vegetal oil and will go to court
if it is contested by the authorities. That's why I made this
complementary search... :+)

(1) EU directive 93/12/CEE of european parliament and council
concerning the quality of petrol/gas ("essence") and diesel fuels
modified by the directives 98/70/CE and 2003/17/CE.
[url]http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm[/url]
[url]http://www.google.com/url?sa=D&q=http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm[/url]

[url]http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const01.htm[/url]

Art. 4 constitution peambule of 1789

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi.

[url]http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes[/url]

Article 265 Code des douanes

1. - Les huiles minérales (MINERAL OILS) reprises aux tableaux B et C
ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le
tarif est fixé comme suit :
(...)
3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou UTILISé
COMME CARBURANT pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le
volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe
intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel
il est incorporé ou auquel il se substitue.

Article 265 bis A CD

1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal
en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient,
dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction
de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au
tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier 2004, cette
réduction est fixée à :
a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile
végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;
b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de
l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante
alcool est d'origine agricole ;
c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole
incorporé directement aux supercarburants.
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de
consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile
végétale, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être
agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur
procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal
la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible,
elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces
unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée
définie par décret.
2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes
supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront
lancés par appel d'offres communautaire.
3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder
six ans.

4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à
la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la
consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée
par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie
d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au
profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert
donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.
L'opérateur est également tenu de mettre en place auprès d'une
banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du
montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation
correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la
consommation au cours de la même année en application de la décision
d'agrément.
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la
consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité
annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite
dans les conditions fixées par décret.
5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée
lors de la mise à la consommation en France des carburants et
combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de
stockage situés dans la Communauté européenne aux produits
désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis
par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un
certificat de mélange délivré par l'administration chargée du
contrôle des accises sur les huiles minérales.
6. Un décret précise les modalités d'application de ces
dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à
candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le
ministre chargé du budget.

Article 265 ter CD

1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise
en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente
pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'industrie.
2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient
résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés
ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1
ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant
plombé.
3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un
arrêté du ministre de l'économie et des finances.

[url]http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHCT.htm[/url] , reopen session
if expired

Décret n°62-1297 du 7 novembre 1962 (Publication au JORF du 8
novembre 1962)
Décret pris en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et
les caractéristiques des produits pétroliers
version consolidée au 18 octobre 2000

Titre I :
Article 1

Modifié par Décret n°66-394 du 13 juin 1966 art. 1 (JORF 17 juin
1966).
I. - Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la
réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers doit
satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :
La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de
l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installations
et d'exploitation des matériels et appareils utilisant des produits
pétroliers ;
(...)

Titre II : Installations et appareils.

Article 3
Créé par Décret n°62-1297 du 27 juin 1962 (JORF 8 novembre 1962).
Pour ce qui concerne :
(...)
3° Les moteurs thermiques ;
des arrêtés du ministre chargé de l'industrie ou en tant que de
besoin des arrêtés interministériels pris sur son initiative et
après avis du comité technique de l'utilisation des produits
pétroliers déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre
obligatoire l'application des normes homologuées et fixent les
modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures
transitoires.

Article 4
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 (JORF 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de la première classe la
fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de
l'utilisation ou de la vente, la vente et l'installation de matériels
et appareils énumérés à l'article 3 ci-dessus et non conforme aux
dispositions techniques et de sécurité édictées en application du
présent décret. Les matériels et appareils pourront en outre être
saisis et confisqués.

Titre III : Caractéristiques des produits pétroliers.

Article 7
Créé par Décret n°62-1297 du 27 juin 1962 (JORF 8 novembre 1962).
Les produits pétroliers énumérés ci-après devront, lorsqu'ils
seront détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur
livraison à la consommation intérieure, être conformes aux
caractéristiques correspondant à leur dénomination.
Sont ainsi visés :
(...)
Les gas-oils, les fuels-oils domestiques, légers, moyens, lourds n° 1
ou lourds n° 2 ;

Article 8
Créé par Décret n°62-1297 du 27 juin 1962 (JORF 8 novembre 1962).
Les mesures de détail relatives à l'application du présent titre,
notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre
pour chacun des produits visés à l'article 7 en vue de préciser ses
caractéristiques limites, seront fixées par arrêtés concertés du
ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'agriculture.

Article 9
Créé par Décret n°62-1297 du 27 juin 1962 (JORF 8 novembre 1962).
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou
de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les
produits pétroliers énumérés à l'article 7 et ayant fait l'objet
d'un arrêté visé à l'article 8, sous les dénominations autres que
celle prévue par le présent décret.

didier Meurgues

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Vecchio 31-10-2005, 21.27.37
didier Meurgues
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Was : gasoline prices in France

didier Meurgues a écrit :

"Apparently" the ministerial arrêté of 20.12.93 concerning, first,
the possible addition of ester of vegetal colza oil in diesel fuels
("gazole") was preceded by the decret n°88-766 of 22.06.88 modifiant
certaines dispositions du code général des impots relatives à la
dénaturation de l'alcool (éthylique = wine) à usage de carburant
(for "super-carburant").

So wine was used in 1988 before colza in 1993... :+)

My END

didier Meurgues[color=blue]
>
> According to art. 265 of CD (Code des douanes : Customs code) the TIPP
> tax concerns MINERAL oils but also ALL PRODUCTS used as fuels with some
> tax deductions for additional vegetal oils according to art. 265 bis A
> of CD.
> BUT... according to art. 265 ter of CD not only the selling but also
> the USE of any fuel is forbidden unless it is specially authorised by
> ministerial decision (arrété). I didn't find any arrêté saying that
> pure vegetal oils can be used as fuel in thermic engines. So I suppose
> that it's indeed forbidden in France. The nearest arrêté, the one of
> 23.12.99 (art. 2) modified the 05.02.04 concerning diesel fuels
> ("gazole"), only says that a limited quantity of vegetal oil can be
> added to "gazole". But according to article 5 of this arrêté some
> derogations can also be accepted by the minister (perhaps to farmers
> according to what some said before : but I didn't find them).
>
> The decree n°62-1297 of november 7 1962, concerns only the government
> certifications for the use of thermic engines and only the selling of
> oil products, both for security reasons.
>
> Now, it should be checked in the tables annexed to the EU directive
> (1), which I didn't succeed to open last time, if pure vegetal oil is
> indeed authorised for fuel or if there is no restriction about it.
> In the first case, any negative indivudual decision can be contested
> before french courts by opposing the "exception d'illégalité" of the
> law versus the superior EU directive.
> I've heard last week on radio that a french commune has modified the
> engines of its bus network to use pure vegetal oil and will go to court
> if it is contested by the authorities. That's why I made this
> complementary search... :+)[/color]

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